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Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005

relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Consulter le texte intégral : [lire]

article 1

Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en oeuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations.

Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC :

a) Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone ou par le préfet maritime ;

b) Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au représentant de l'Etat ;

c) Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;

d) Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ;

e) Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.

Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat.

Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne publique ou privée.

article 2

Le plan ORSEC comprend :

a) Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ;

b) Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ;

c) Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile.

article 3

Le dispositif opérationnel ORSEC constituant une organisation globale de gestion des événements est adapté à la nature, à l'ampleur et à l'évolution de l'événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l'échange d'informations provenant des personnes publiques et privées afin d'assurer une veille permanente.

Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés.

Le préfet de département, le préfet de zone ou le préfet maritime peut, si la situation présente ou prévisible l'exige, à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel ORSEC selon les circonstances.

article 4

Les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la population.

Chaque préfet de département, préfet de zone ou préfet maritime arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices généraux ou partiels de mise en oeuvre du dispositif opérationnel ORSEC. Des exercices communs aux dispositifs opérationnels ORSEC de zone et départementaux et, le cas échéant, aux dispositifs opérationnels ORSEC maritimes doivent y être inclus.

article 5

Le ministre chargé de la sécurité civile assure la synthèse et la diffusion au niveau national des retours d'expérience réalisés sous l'autorité du représentant de l'Etat après tout recours au dispositif ORSEC, qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un exercice.

article 6

Le préfet de département, le préfet de zone ou le préfet maritime arrête au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision les différentes parties du plan ORSEC.

Le plan ORSEC est mis à jour par l'actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées désignées.

Le plan ORSEC est révisé pour tenir compte :

a) De la connaissance et de l'évolution des risques recensés ;

b) Des enseignements issus des retours d'expérience locaux ou nationaux ;

c) De l'évolution de l'organisation et des moyens des personnes publiques et privées concourant au dispositif opérationnel ORSEC.

Chaque plan ORSEC fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant sur l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel et les retours d'expérience.

article 7

L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :

a) Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article 3 du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;

b) Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

article 8

Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC départemental définissent :

1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;

2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;

3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;

4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;

5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :

a) Le secours à de nombreuses victimes ;

b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;

c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;

d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;

e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;

6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;

7° Les conditions de mise en oeuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.

Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en oeuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages visés à l'alinéa 2 du I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée constituent le plan particulier d'intervention.

article 9

Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.

La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en oeuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.

 

 

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