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Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005

relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Consulter le texte intégral : [lire]

article 1

Le présent décret définit le code d'alerte national et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée. Ces mesures sont mises en oeuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.

article 2

Les mesures destinées à informer la population comprennent :

a) La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;

b) L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;

c) La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;

d) L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

article 3

Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :

a) Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;

b) Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;

c) Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

article 4

Les mesures d'alerte telles que définies au b de l'article 2 sont déclenchées sur décision du Premier ministre, des préfets de département et à Paris du préfet de police ou des maires qui informent sans délai le préfet du département ;

S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

article 5

I. - Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :

1° Lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article 4, les services de radio et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication ;

2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d'information et de coordination routière et le Centre national d'informations routières ;

3° Les équipements des collectivités territoriales ;

4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article 4.

II. - Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :

1° Les équipements publics d'alerte ;

2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

article 6

Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France 3 et Réseau France outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radio et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 5.

article 7

Dans les cas prévus à l'article 1er, les services de radio et de télévision mentionnés au 1° du I de l'article 5 diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues au présent article.

Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.

Les services de radio et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.

A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en oeuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radio et de télévision mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.

Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article 17 de la loi du 13 août 2004 susvisée, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.

article 8

Les autorités mentionnées à l'article 4 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour permettre l'authentification, par les services de radio et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles précédents, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.

Les services de radio et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.

article 9

La décision de fin d'alerte appartient au directeur des opérations de secours.

article 10

La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radio et de télévision dans les conditions fixées par les articles 7 et 8.

Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

article 11

Les caractéristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 5.

article 12

Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.

L'arrêté interministériel mentionné à l'article 5 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

article 13

Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.

article 14

L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés au décret du 15 septembre 1992 susvisé a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.

Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 5.

article 15

En ce qui concerne les installations mentionnées au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée et présentant un risque d'explosion, les dispositifs d'alerte doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte.

 

 

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