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Circulaire n° DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005

relative aux Installations classées - Diffusion de l'arrêté ministériel relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

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Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'arrêté relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, signé par la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable le 29 septembre 2005 et publié au Journal officiel du 7 otobre 2005.

Cet arrêté précise les modalités d'évaluation de ces paramètres, ainsi que les échelles de cotation des accidents potentiels en terme de probabilité, d'intensité, et de gravité sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'Environnement.

Pour la lecture et l'application de cet arrêté, l'utilisation du glossaire technique des risques technologiques, joint à ce courrier, est vivement conseillée.

Si les échelles de cotations sont identiques pour toutes les installations classées soumises à autorisation, le niveau d'analyse est à adapter au risque engendré par l'installation, suivant le principe de proportionnalité énoncé au sixième alinéa du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié .

La justification par l'exploitant du niveau de probabilité de chaque phénomène dangereux doit lui aussi répondre au principe de proportionnalité, et donc être plus détaillé pour les établissements AS que pour les installations soumises à simple autorisation, pour lesquelles cette justification peut être succincte. Si plusieurs méthodes sont utilisées, il est important de veiller à la cohérence des résultats.

Pour l'évaluation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux pouvant mener à un accident majeur, la méthode est libre, comme énoncé par l'article L.512-1 du code de l'environnement. Cependant, une attention particulière doit être portée à la pertinence de la méthode utilisée, qui doit être intimement liée à l'analyse de risques et confrontée au retour d'expérience.

Des précisions techniques sur l'application de cet arrêté seront prochainement apportées par un guide actuellement en préparation dans mes services.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés d'application éventuelles que vous pourrez rencontrer.

Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
délégué aux Risques Majeurs,
Thierry Trouvé

 

 

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