Une (lourde !) responsabilité du maire


L’alerte des populations est un aspect fondamental de la gestion de crise. Elle relève en premier lieu de la responsabilité du maire, garant de la sécurité des personnes sur sa commune et maillon indispensable du processus d’alerte et d’information des populations, y compris lorsqu’il agit sous l’autorité du préfet.

Le maire est également responsable de la vigilance : il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour anticiper au mieux le phénomène et se préparer à y faire face (voir la rubrique « Avant l’alerte : anticiper pour mieux gérer »).

 

Qui donne l’alerte ?

L’alerte des populations relève de la compétence exclusive de l’autorité de police en charge de la direction des opérations de secours, qui peut être soit le maire, soit le préfet. Lui-même peut être informé du phénomène ou mis en alerte par différentes personnes : autorités, services de secours, exploitant d’un site à risque, témoin, etc.

Dans le cas toutefois où l’imminence d’un danger est telle que cette remontée d’information serait trop longue pour être relayée à la population en temps voulu, le schéma d’alerte peut être en quelque sorte « court-circuité » et l’alerte diffusée pour le compte du Directeur des Opérations de Secours (DOS) par un autre opérateur. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux cas de figure suivants :

  • l’exploitant d’un site soumis à un PPI ou Plan Particulier d’Intervention (site industriel classé Seveso seuil haut, Installation Nucléaire de Base ou grand barrage) peut déclencher l’alerte auprès des populations riveraines grâce aux moyens dont il dispose – a minima les sirènes propres à l’installation – lorsqu’il estime que la situation accidentelle peut impacter les abords du site et qu’il ne dispose pas d’un délai suffisant pour en informer le préfet. Il se doit de respecter les critères et protocoles d’alerte ainsi que les vecteurs de diffusion définis en amont avec le préfet dans le cadre du PPI ;
  • il peut en être de même pour le responsable d’un site non soumis à PPI mais où un accident pourrait avoir un impact sur la population riveraine, à condition que le droit de diffuser l’alerte pour le compte du préfet ainsi que les conditions et protocoles d’application soient définis au travers d’une convention entre les deux parties (voir pour exemple un modèle de convention entre le préfet de l’Isère et des industriels du département, article 7) ;
  • le Commandant des Opérations de Secours (COS, généralement un officier sapeur-pompier) peut également procéder à l’alerte en cas de péril imminent et si l’autorité de police ne peut être mobilisée dans les délais requis.

Ces exceptions réservées aux situations d’urgence absolue ont pour objet d’accélérer la diffusion de l’alerte, mais l’autorité détenant le pouvoir de police – maire ou préfet – demeure le responsable des actions à entreprendre pour assurer la sécurité des populations.

 

Le maire, acteur central et principal responsable du processus d’alerte et d’information

La direction des opérations de secours, lorsqu’elle est assurée par le préfet, ne décharge en aucune manière le maire de ses responsabilités quant à la sécurité des personnes présentes sur sa commune, et notamment en matière d’alerte à la population, dont il reste en toute circonstance le premier responsable.

Lorsque le préfet est DOS, s’il demande au maire de diffuser l’alerte sur sa commune, les mesures à prendre à son niveau sont les mêmes que pour un évènement n’impactant que son territoire. Le préfet peut également lui-même mettre en œuvre les moyens d’alerte à la population dont il dispose : sirènes du Réseau National d’Alerte, mobilisation des médias, etc. Le maire doit alors :

  • s’assurer que l’alerte a bien été transmise et entendue sur l’ensemble de sa commune et compléter cette diffusion grâce à la mise en œuvre de ses propres moyens ;
  • relayer à sa population les informations relatives à la nature des évènements et les recommandations qui lui sont transmises par le préfet.

Il arrive que les conseils de comportement diffusés par les pouvoirs publics s’avèrent localement inadaptés, et ce pour diverses raisons (topographie du site, risque d’effet domino, vulnérabilité des enjeux exposés, etc.). Par exemple, si la consigne générique en cas de tempête est de se mettre à l’abri, certains secteurs nécessiteront à l’inverse d’être évacués : zones d’habitat précaire pouvant ne pas résister à la force des intempéries, lotissements soumis à un fort risque d’inondation ou de submersion marine, etc.

Il est donc impératif d’adapter les consignes de sécurité selon les spécificités locales. Cette tâche incombe au maire, qui a la meilleure connaissance de son territoire : il est ainsi tenu d’analyser l’adéquation des consignes générales de sécurité avec les enjeux de sa commune et, si des incohérences apparaissent, de prendre les mesures appropriées et en référer au préfet.

La mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) doit être l’occasion pour les collectivités de mener une réflexion approfondie et partagée (entre élus, agents, directeurs d’établissements sensibles, communes voisines, etc.) sur ces différents aspects, afin d’établir en amont les procédures les plus appropriées, basées sur une organisation de crise solide.

Il est important de préciser à cet égard que ces responsabilités en matière d’alerte et d’information de la population s’appliquent à l’ensemble des maires des 36 700 communes de France métropolitaine et d’Outre-Mer, qu’elles soient réglementairement tenues de réaliser un PCS ou non. Autrement dit, la responsabilité des élus locaux à la suite d’un évènement sera engagée de la même manière, que le territoire soit doté ou non d’un PCS.


Responsabilité pénale du maire

En matière d’alerte et d’information des populations, du fait de son pouvoir de police, la responsabilité du maire peut être engagée notamment :

  • si l’alerte n’a pas été diffusée, ou du moins pas à temps ;
  • si les consignes de sécurité diffusées se sont avérées inadaptées.

 

   
 

 
 


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