| Champ d'application de la responsabilité pénale des communes |
L’article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Cet article ne s’applique pas à l’État, mais s’applique aux collectivités locales et leur groupement (Communes, Régions, Département, EPCI), avec la réserve toutefois des actes commis dans l’exercice de fonctions susceptibles de délégation.
Exclusion de la responsabilité de l'Etat
Cette exception est justifiée par la souveraineté de l’État et la séparation des autorités administratives et judiciaires. Toutefois, la justification la plus pertinente réside dans le rôle de l’État (mission de répression), il détient le monopole du droit de punir. Il paraît difficile qu’il s’inflige à lui même une sorte de peine…
Limitation de la responsabilité des communes aux activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public
Le projet de loi relatif aux dispositions générales du Code pénal ne prévoyait pas la responsabilité pénale des collectivités locales. En effet, le Conseil d’État avait considéré que les personnes morales de droit public, « qui sont par nature, et quelle que soit leur activité, dépositaires d’une part de la puissance publique, disposent des prérogatives qui y sont attachées » et « ne sauraient être placées sous le contrôle des juridictions répressives sans qu’il soit porté au principe de la séparation des pouvoirs, une atteinte particulièrement grave ».
L’idée, au final, est que les personnes morales de droit public doivent encourir les mêmes sanctions que les personnes morales de droit privé, lorsqu’elles se comportent de la même manière (121-2, alinéa 2) ; mais qu’elles doivent bénéficier des mêmes protections que l’État lorsqu’elles agissent pour lui.
Toutefois, lorsqu’une activité est gérée en régie, et que la décision du maire est prise, non sur le fondement de la police municipale, mais en sa qualité de gestionnaire, la responsabilité pénale peut être engagée (1)
Qu’est-ce que la délégation de service public ?
CE 15 avril 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône : « une DSP est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. »
Le CGCT, en son article L.1411-1, définit la délégation de service public comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service »
(1) C.Cass 14 mars 2000, Mme Brisson, n° 99-82871, sur l’ouverture des pistes de ski de Val d’Isère |