| Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des communes |
Selon l’article 121-1 du Code pénal, les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant. La loi du 10 juillet 2000 ne bénéficie pas aux personnes morales, pour lesquels il suffira d’une faute d’imprudence ordinaire afin d’engager la responsabilité pénale, qu’elles soient auteures directes ou indirectes.
Les personnes morales ne sont responsables que par l'intermédiaire de leurs organes ou représentants
La personne morale n’est pénalement responsable que si les agissements fautifs peuvent être imputés à ses organes ou ses représentants qui sont nécessairement des personnes physiques.
Les personnes susceptibles d’engager la responsabilité de la personne morale sont le maire, le Conseil municipal, ou toute autre personne titulaire d’une délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir doit être effective, c’est-à-dire que le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission.
La lettre de l’article 121-2 du Code pénal impose que l’infraction ait été commise par une personne physique, si l’on souhaite engager la responsabilité de la personne morale pour laquelle l’infraction fut commise. Cette condition impose donc l’identification, a minima, d’une personne.
Toutefois, la Cour de cassation a admis depuis 2006 « qu’il n’était pas indispensable d’identifier une personne physique quand l’infraction ne pouvait qu’être imputable à la personne morale ou que résulter de la politique commerciale de la société ». Il est possible de transposer cette jurisprudence au cas de gestion d’une collectivité territoriale, ou d’un établissement public ; c’est le cas ou l’infraction serait le fruit d’une décision d’un conseil municipal ou d’administration.
Les atténuations, en matière d’engagement de responsabilité pénale, profitant aux personnes physiques ne sont pas applicables aux personnes morales. Ces dernières demeurent responsables pour une simple faute commise pour leur compte, peu importe le degré de la faute. La Cour de cassation considère ainsi que les personnes morales « servent de contrepoids à l’allègement ainsi opéré, permettant de compenser ce qui est désormais en dehors du champ de la répression des personnes physiques ». Toutefois, cette règle n’est applicable qu’en matière de délits non intentionnels.
Les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur "compte"
Pour engager la responsabilité de la personne morale, il faut que les organes et représentants de la personne morale commettent des agissements délictueux, mais aussi que ces agissements aient été commis pour le compte de la personne morale, c’est-à-dire, dans son intérêt.
Toutefois, la responsabilité pénale de la personne morale pourra être engagée lorsque les actes répréhensibles de l’organe (conseil municipal, etc.) ou du représentant (maire ou titulaire d’une délégation) auront été commis dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la personne morale.
Une appréciation extensive de l’expression « pour le compte » permet l’engagement de la responsabilité non seulement pour des infractions volontaires comme la discrimination à l’embauche, mais aussi pour des infractions d’imprudence ou de négligence.
La question du cumul des poursuites
L’article 121-2 alinéa 3 du Code pénal précise que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices de fait, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».
Cette possibilité de cumul existe afin d’éviter une complète absorption de la responsabilité pénale des personnes physiques par les personnes morales. Ce cumul des poursuites aurait mérité des précisions, mais le législateur a laissé le soin aux tribunaux de se déterminer selon les circonstances de l’espèce. |