| Présentation de la responsabilité pénale de l'élu |
La qualité de maire d'une commune n'est pas un obstacle à sa poursuite et sa condamnation, même lorsque le fait incriminé a été accompli dans les fonctions d'élu local. S’il bénéficiait, comme les magistrats et les fonctionnaires d’autorité, d’un privilège de juridiction, il est désormais responsable, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993,selon le régime de droit commun.
La responsabilité pénale du maire peut être mise en jeu pour tous les faits infractionnels survenus à l'occasion du fonctionnement de sa commune : actes intentionnels qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions ou infraction non intentionnelle commise par lui-même ou l’un de ses préposés.
Sa négligence ou son abstention fautive peut être à l'origine de la mise en jeu de sa responsabilité dans l'hypothèse prévue par l'article 223-7 du Code pénal qui vise « l'abstention volontaire de prendre ou provoquer des mesures de secours sans risque pour l'intéressé ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à causer un danger pour la sécurité des personnes ».
L'article 2 de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a modifié le code général des collectivités territoriales (art. L. 2123-24). Désormais, la responsabilité pénale de l'élu local ne peut être engagée « pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
En appréciant de façon restrictive sa faute, les magistrats doivent prendre en considération les contraintes financières et techniques auxquelles le maire est confronté. Il faut remarquer qu'avant la promulgation de la loi du 13 mai 1996, les tribunaux se livraient déjà à une analyse in concreto de la faute (V. CA Chambéry, 6 sept. 1995, Dr. env. 1996, no 39, p. 9).
En cas d'infraction d'imprudence ou de négligence, la responsabilité du maire obéit aux conditions énoncées à l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Comme les chefs d'entreprises privées, les maires peuvent s'exonérer de leurs responsabilités en prouvant la délégation de pouvoirs qu'ils ont consentie à leur préposé pourvu de l'autorité, la compétence et des moyens nécessaires (1).
L’ensemble des dispositions pénales est susceptible de s’appliquer aux élus locaux et de permettre l’engagement de leur responsabilité.
Si classiquement, ils peuvent être poursuivis pour des infractions constitutives de « délits intentionnels », il conviendra d’étudier plus précisément ce qui peut inquiéter le maire relativement aux catastrophes naturelles. C’est donc le régime des délits « non intentionnels » qui sera examiné.
(1) Cass. crim. 15 juin 1999, no 97-86.670 : délégation de compétence consentie à un adjoint. |