| Les principaux délits applicables aux risques naturels |
Homicides et blessures involontaires
De nombreuses infractions peuvent être commises par des élus « en toute bonne foi », soit par inaction, soit par inadvertance. Elles peuvent être commises à l’occasion de l’exercice des pouvoirs de police administrative ou de la gestion des biens du domaine public.
Les peines encourues au titre de l’article L.221-6 du Code pénal sont en principe de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Elles peuvent être portées à 75 000 euros et 5 ans d’emprisonnement si elles sont la conséquence d’un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence auxquelles pourront s’ajouter les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 et 221-10 du Code pénal.
Le pouvoir de police générale permet au maire d’assurer le bon ordre, la sécurité, et la tranquillité publique.
Le manquement à ces obligations peut avoir des conséquences désastreuses, tant humaines que pénales.
Il en a été ainsi lors de l’incendie du Dancing « Le 5-7 » de Saint-Laurent-du-Pont (1) et de celui des thermes de Barbotan.
Les élus voient aussi leur responsabilité recherchée en matière d’avalanches. Lorsque l’élu n’a pas fermé les pistes alors que les conditions météorologiques laissaient craindre un tel risque, le maire engage sa responsabilité pénale.
Les pouvoirs de police du maire n’étant pas susceptibles de délégation de service public, il est impossible de faire peser la responsabilité pénale sur la Commune.
En matière de risque naturel :
En matière de risque naturel, l’examen du juge pénal est analogue à celui du juge administratif ; il porte sur les circonstances de l’espèce à l’origine du dommage, sur les circonstances concrètes et sur les diligences accomplies par le prévenu.
Par exemple, un maire qui octroie un permis de construire pour une habitation située en contrebas d’une falaise de laquelle des blocs sont susceptibles de se détacher commet une faute de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article L.121-3 du Code pénal. Il est donc légitime à refuser le permis sur le fondement du principe de prévention des risques.
CAA Lyon, 26 septembre 1995, n° 94LY00409 :légalité du refus du permis de construire sur une zone soumise à risque naturel :
« Pour rejeter une demande de permis de construire, un maire ne s’est pas borné en l’espèce, à reprendre l’avis émis par le service départemental de restauration des terrains de montagne se limitant à faire état, sans autres précisions, d’un risque important de chute de pierre. Il a au contraire sollicité des informations complémentaires qui lui ont été données dans un avis circonstancié. Il a donc exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
Les projets de constructions relatives à des terrains soumis à un risque naturel, comme, en l’espèce, un risque important d’éboulement, peuvent faire l’objet d’un refus de permis de construire. En l’espèce, la situation au pied d’une falaise, au débouché d’un couloir d’éboulement, justifie le refus d’un permis de construire qui n’a fait l’objet, de la part de la mairie, d’aucune erreur de fait ou d’erreur d’appréciation ».
Mise en danger d'autrui
L’article 223-1 du Code pénal décrit cette incrimination de la manière suivante :
« Le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Ce délit n’est donc constitué qu’en cas de connaissance du risque par celui qui méconnaît l’obligation particulière de sécurité.
Cette obligation particulière se trouve dans la loi qui doit alors définir des prescriptions spécifiques, particulières, qui ne sont pas les obligations générales de prudences « du bon père de famille ». Cette obligation peut également se trouver dans le règlement, qui s’entend d’acte administratif à portée générale (décret, règlement). N’est donc pas visé l’arrêté préfectoral.
Cass. Crim., 10 mai 2000, n° 99-80.784 :
À la suite de l’effondrement d’un palier dans un immeuble déclaré insalubre par l’autorité administrative, un locataire a fait citer le gérant de la société propriétaire devant le tribunal correctionnel pour mise en danger délibérée d’autrui. C’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la relaxe. En effet, le règlement, au sens de l’article L.223-1 du Code pénal, s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. Tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité.
(1) T.Corr. Lyon, 20 novembre 1972 ; C.A Lyon, 13 juillet 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, P.830 ; Cass. Crim., 14 mars 1974 : L’incendie du dancing causé la mort de 146 personnes le 1er novembre 1970. Les multiples négligences du maire dans sa mission de veiller au respect des normes de sécurité applicables dans cet établissement recevant du public ayant entraîné sa condamnation pénale à dix mois d’emprisonnement avec sursis.
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