Infraction intentionnelle |
L’article 223-7 du Code pénal prévoit qu’il faille établir l’abstention du maire de prendre ou de provoquer toutes mesures de secours, sans risques pour l’intéressé ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à causer un danger pour la sécurité des personnes. |
Application de l’article L121-3 al.4 du Code pénal :
Il faut que soit établie une faute qualifiée consistant en :
- Une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
- Une faute caractérisée et qui exposait autrui à un dommage.
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Infraction non intentionnelle |
L’article L2123-34 du CGCT dispose qu’il faille établir que le maire n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
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