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Arrêté du 28 janvier 1993

fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées

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article 1

Sont visées par le présent arrêté:
- les installations énumérées à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous la mention <>;
- les installations classées non visées ci-dessus pour lesquelles le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, constate l'existence de risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs; dans ce cas, les mesures prévues au présent arrêté sont prescrites par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

article 2

L'information sur les dangers présentés par la ou les installations, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident, portée à la connaissance des personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur provenant des installations définies à l'article 1er sans que ces personnes aient à en faire la demande comprend notamment:

a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site;

b) L'identification, par sa fonction, de l'autorité fournissant les informations;

c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. La remise à l'inspection des installations classées d'une étude sur les dangers répondant à la définition de l'article 3 (5o) du décret du 21 septembre 1977 sera confirmée ainsi que son analyse critique par un tiers expert lorsqu'elle a été prescrite;

d) La présentation simple de l'activité exercée sur le site;
e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;

f) Les informations générales relatives à la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l'environnement;

g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d'accident;

h) Les informations adéquates relatives aux mesures que la population concernée devrait prendre et au comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident;

i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site;

j) Une référence aux plans d'opération interne et plan d'urgence éventuels prévus pour faire face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par le préfet, son représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle;

k) Des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires (notamment les études des dangers répondant à la définition de l'article 3 [5o] du décret du 21 septembre 1977 susvisé ou les arrêtés préfectoraux d'autorisation), sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité définies par la législation française, et notamment l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives au plan d'urgence prévues par les arrêtés du ministre de l'intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures.
Cette information est conforme à celle contenue dans le plan d'urgence lorsque ce dernier existe.

article 3

Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser comprend l'enveloppe des zones dans lesquelles les scénarios d'accidents, y compris les plus graves mis en évidence par les études répondant à la définition de l'article 3 (5o) du décret du 21 septembre 1977, révèlent l'existence de menaces pour la santé ou l'environnement. Lorsqu'il y a un plan d'urgence, le périmètre pris en compte n'est pas inférieur à celui défini dans ce plan.

article 4

L'information définie à l'article 2 est diffusée tous les cinq ans et, sans attendre cette échéance, lors de modifications apportées aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des risques et, le cas échéant, lors d'une modification du plan d'urgence éventuel.
Cette diffusion est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.
Le préfet peut imposer des délais plus courts, notamment pour les installations faisant l'objet d'un plan d'urgence.

 

 

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