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Code de l'Environnement

Livre II Milieux physiques - Titre Ier Eau et milieux aquatiques - Chapitre V Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

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Curage et entretien des cours d'eau
article L215-14

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

article L215-15

Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains le s matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

article L215-16

A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

article L215-17

Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

article L215-18

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

article L215-19
(inséré par la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 58 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.

article L215-21

I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
IV. - Le plan comprend :
1º Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
2º Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
3º Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.

 

 

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