Arrêté du 05 septembre 2000
portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances
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article 1
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe d de l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 2 500 F, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 10 000 F.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 7 500 F ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 20 000 F. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. »
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