Décret no 92-997 du 15 septembre 1992
relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
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article 3 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 I (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
- une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
- un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage" désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
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