article 2 Modifié par Décret n°2000-1143 du 21 novembre 2000 art. 1 I (JORF 28 novembre 2000)
Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation.
Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
article 3 Modifié par Décret n°2000-1143 du 21 novembre 2000 art. 1 I (JORF 28 novembre 2000)
L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mentionné à l'article 2 ci-dessus est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
article 5 Modifié par Décret n°2005-29 du 12 janvier 2005 art. 3 (JORF 15 janvier 2005).
Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article 12 ci-après a été effectué.
Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
article 1 Modifié par Décret n°2005-29 du 12 janvier 2005 art. 1 (JORF 15 janvier 2005).
Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, sous les réserves et avec les compléments définis au présent titre.
article 4 Modifié par Décret n°2005-29 du 12 janvier 2005 art. 2 (JORF 15 janvier 2005).
L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
Le préfet adresse copie de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 ci-après.
NOTA : Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures d'expropriation dont la demande d'engagement mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 octobre 1995 susvisé est antérieure à la date de publication du décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005.
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