"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
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Code forestier

Livre III Conservation et police des bois et forêts en général - Titre II Défense et lutte contre les incendies

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débroussaillement et autres mesures de prévention
article L321-5-2
(inséré par Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 57 Journal Officiel du 5 décembre 1985)

Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débrouissaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.

article L321-5-3
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 V Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes [...].

article L322-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 64 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 IX Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.

article L322-1-1
(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 X Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Il peut notamment décider :

1º Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation.
[...]

4º De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5º D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné : - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ; - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit.

article L322-3
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 65 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XI Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2004-632 du 1 juillet 2004 art. 53 V Journal Officiel du 2 juillet 2004)

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
[...]
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

article L322-4
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 65 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 32 Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XII Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. [...] En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

 

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