article 1 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 I (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, définis par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 2 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 I (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret mentionné à l'article 1er et à celles du présent décret.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 3 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 I (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
- une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
- un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage" désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 4 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 I (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 5
Les ouvrages visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.
Toutefois, pour les ouvrages dont la construction est en cours ou terminée à la date de la publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore mis en service, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du contrôle de la sécurité de l'ouvrage peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte. Ils peuvent dans cette éventualité accorder au maître de l'ouvrage, pour satisfaire aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, un délai maximal de trois ans à compter de la date d'autorisation de mise en service ou, si cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même.
article 6 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 II (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Dans les cas prévus à l'article 4 du décret mentionné à l'article 1er, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 7
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés par le présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera les modalités d'application du présent décret, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.
article 9 Modifié par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 12 III (JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005)
Les plans établis en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4.
NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
article 10
L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.
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