"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
Accueil >> Connaître les risques >> La réglementation >> Prévention des feux de forêt

Code forestier

Livre III Conservation et police des bois et forêts en général - Titre II Défense et lutte contre les incendies

Consulter le texte intégral : [lire]


Plans de Prévention des Risques d'incendie de forêt
article L322-4-1
(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XIII Journal Officiel du 11 juillet 2001)

I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1º et 2º du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

article L322-4-2
(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XIV Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1. Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux.

 

 

Haut de page

L'Institut des Risques Majeurs est soutenu par :

Conseil départemental de l'Isère DREAL auvergne rhône alpes
© 2000 - 2024 Institut des Risques Majeurs | Plan du site | Notice légale | CGU | Politique de confidentialité | Crédits | Contact |