Les maires, de par leurs responsabilités notamment en
matière de sécurité de la population, doivent prendre en compte les personnes
présentes sur leur territoire selon deux dispositifs :
- Le plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de
risques exceptionnels (article L. 116-3 du code d’action sociale et des
familles) au profit des personnes âgées et des personnes handicapées afin de
permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès
d’elles.
- Le plan communal de sauvegarde (PCS) pour le dispositif
d’alerte générale de la population pour faire face à des risques connus
auxquels est soumis le territoire communal.
Pour chacun, un registre de population peut être constitué
pour personnaliser l’assistance. Les contraintes réglementaires sont
différentes :
- En ce qui concerne le registre nominatif lié au plan
d’alerte et d’urgence départemental, les modalités de sa mise en place, son
contenu et les démarches associées sont décrites dans le Décret n°2004-926 du 1er
septembre 2004 abrogé le 10 septembre 2005 pris en application de l'article L.
121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de
recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux
personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et
d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels.
Dans le cadre du "plan d'alerte et d'urgence",
le registre nominatif collectant uniquement les informations listées par le Code
d’Action Sociale et des Familles (Cf. articles L116-3 ; L121-6-1 et R121-3 à R121-12), est exonéré de formalités préalables, ce
qui ne dispense pas de respecter les principes "Informatique et
Libertés". À défaut, une déclaration normale sera nécessaire sauf si la
collectivité a désigné un Correspondant "Informatique et Libertés »
(CIL).
- Dans le cadre du "PCS", l'"annuaire
opérationnel" (dénomination du registre nominatif) doit faire l'objet
d'une déclaration normale, sauf si un CIL a été désigné.
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