Le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des PPRNP modifie les articles R. 562-2 et R. 562-10 du Code de l’environnement.
Il impose tout d’abord de faire figurer explicitement dans l’arrêté de prescription du PPRNP les modalités de l’association des collectivités territoriales et des EPIC concernés (y figuraient déjà les risques et le territoire couvert ainsi que les modalités de la concertation).
Il fixe ensuite le délai d’approbation à 3 ans, renouvelable une fois, dans la limite de 18 mois, par arrêté motivé du Préfet. Il n’existait pas à ce jour de délai , sinon indirect (4 ans) par le biais de la sanction prévue par le Code des Assurances au niveau du relèvement des franchises pour les communes non dotées d’un PPRN approuvé et soumises à des « Catnat » répétées. Un bilan sera intéressant à établir ultérieurement pour examiner si cette disposition a vraiment permis d’accélérer la procédure sans limiter le temps de la concertation ou sans trop conditionner la prise de l’arrêté de prescription à l’état d’avancement des études techniques nécessaires, notamment celles sur les évènements et les aléas…
Enfin, en application de la loi Grenelle II, il définit à côté de la procédure de révision (et de révision partielle) existante, mené sur le modèle de celle d’élaboration – mais appelée jusqu’alors modification ! – une véritable procédure de modification, très similaire à celle utilisée en urbanisme pour les PLU : procédure allégée limitée au cas où la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie du générale du PPRN, en substituant à l’enquête publique le simple recueil des observations du public. Aux trois cas (non limitatifs) figurant au décret, on ne peut que souhaiter que la pratique et la jurisprudence associent l’ouverture à la construction des zones « violette stricte », c’est-à-dire celles pour lesquelles le PPRNP a défini à la fois les travaux de protection devant être réalisés préalablement à toute urbanisation et les modifications réglementaires (zonage et règlement) en découlant. L’affichage tant de ces zones que de celles dites « inconstructibles en l’état » (assimilées, elles, à des zones « rouge » et nécessitant, le cas échéant, une révision du PPRNP) apparaît en effet, notamment en zone de montagne, comme un élément important de la concertation locale par intégration de la stratégie de développement telle que voulue par la collectivité.
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