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Jurisprudence en matière d'éboulement rocheux : l’importance de suivre et prouver le bon entretien de l’ouvrage

Publié le 4 avril 2017

Par Hélène Lallaizon

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Jurisprudence en matière d'éboulement rocheux : l’importance de suivre et prouver le bon entretien de l’ouvrage
© Photothèque IRMa - Sébastien Gominet

Dans le cadre de son partenariat avec l’IRMa, SMACL Assurances analyse un cas de mise en cause d’un élu ou d’une commune de montagne. Dans cette affaire, un bloc rocheux a chuté sur un véhicule. La collectivité a pu apporter la preuve du bon entretien et de la surveillance de la voirie.

Sur une route de montagne, aux premiers jours de janvier, un bloc rocheux de 650 kg se décroche et chute sur un véhicule en circulation. Le conducteur est indemne, mais sa passagère décède sur le coup. Elle était âgée de 36 ans et était enceinte de 7 mois.

La victime dispose d’un régime de présomption de faute. Aussi, passée l’émotion d’un tel drame, la famille met en cause la responsabilité de la collectivité. Dans un tel cas, la collectivité peut être mise en cause pour un défaut d’entretien normal de l’ouvrage qui peut relever de deux points : une absence de signalisation ou une signalisation inadaptée et/ou une lacune dans les mesures de protection.

Il appartient donc à la collectivité de rapporter la preuve du bon entretien de l’ouvrage.

Les critères d’identification de la connaissance du risque

Antérieurement à cet accident, le juge administratif a statué sur des cas similaires. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants :

  • Panneau non approprié pour les usagers d’une voie à grande vitesse.
  • Fragilité connue des parties rocheuses : chutes de pierres prévisibles.
  • Talus en pente raide et sol particulièrement friable à l’aplomb d’une autoroute : signalisation appropriée nécessaire.
  • Prise en compte de la taille et du poids du fragment : mise en place d’un dispositif approprié.
  • Existence ou non d’un contrôle approprié de la paroi.
  • Existence de précédents et absence de visite d’inspection.
  • Absence de purge préventive alors qu’il existait de nombreux précédents.
  • Caractère prévisible des chutes de pierre + absence de dispositif efficace.

Ces critères ont conduit aux mises en cause des collectivités concernées. La configuration géographique et l’importance des voies à inspecter n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.

Une succession d’événements climatiques

Dans cette affaire, les éléments recueillis par l’assureur responsabilité civile de la collectivité et l’expert mandaté par ce dernier s’attachent à la configuration des lieux (en l’espèce, un talus abrupt et des murs de soutènement assurant la stabilité de la chaussée) et au caractère prévisible de la chute du bloc (dans notre exemple, le site est globalement sain, il n’y avait pas nécessité de mettre un place un dispositif de protection spécifique).

Toutefois, la période à laquelle a eu lieu l’accident est marquée par une succession d’événements climatiques : période de chaleur succédant à des jours de gel, puis d’importantes précipitations.

À l’inspection des lieux, il est relevé que :

  • Le risque de chute de pierre était signalé et aucun accident n’avait été relevé sur les lieux depuis 20 ans.
  • La zone affectée faisait l’objet d’un suivi et d’une surveillance permanents pour lesquels les ressources allouées étaient suffisantes puisque des agents parcouraient l’ensemble du tronçon au moins une fois par jour.
  • Toute anomalie fait l’objet d’une intervention immédiate.
  • Des contrôles sont effectués régulièrement par héliportage ou par des alpinistes.

Une inspection favorable à la collectivité

A la faveur de cette inspection, l’assureur et l’expert[1] disposent de suffisamment d’éléments favorables à la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage car :

  • Le danger n’était pas apparent : absence d’antécédents notoires, pas de nécessité de dispositifs spécifiques, un filet de protection inefficace au vu de la taille du bloc,
  • Il s’agit d’un événement exceptionnel et imprévisible.
  • La collectivité faisait preuve de sérieux et menait des opérations de suivi.

Ce qu’il faut en retenir :

Pour se prémunir de tout risque, il est recommandé que la collectivité veille à :

  • La traçabilité du suivi des mesures de prévention et de contrôle effectuées.
  • La conservation de ce suivi.

En effet, si la surveillance existe dans les faits, il faut être en mesure de la prouver en disposant de justificatifs.

  • Une vigilance particulière en cas de conditions climatiques favorables aux éboulements (neige, pluie, gel et redoux).
  • La prise en compte des antécédents.
  • La mise en place d’une signalisation.
  • Envisager dans les zones à risque, la mise en place de dispositifs spécifiques de protection.

 

[1] Ce dossier a pu être géré à l’amiable par l’assureur de la collectivité. Il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice.



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