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Procès Xynthia : qui du tribunal ou des médias « glorifie » [1] les victimes ?

Publié le 9 janvier 2015

Par Sébastien Gominet

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Procès Xynthia : qui du tribunal ou des médias « glorifie » [1] les victimes ?

« Condamnation exemplaire » et « procès pédagogique d'avertissement » pour les uns, « décision absurde », « peine excessive » et « procès en sorcellerie » pour les autres, les commentaires et les débats sur le procès Xynthia se sont souvent limités, dans les médias, à la question de l’urbanisation en zone inondable et à celle de la souffrance des victimes. Or, la lecture des comptes rendus des différentes journées d’audience nous montre que le procès Xynthia a permis aussi d’aborder des questions essentielles sur les outils de connaissance et de prévention des risques, sur leur compréhension et leur appropriation par les élus locaux et le grand public, sur le partage des responsabilités entre l’Etat et le maire, la complexité de la réglementation et, plus globalement, sur les vastes notions de mémoire et de culture du risque dont le maire doit être le moteur et le fer de lance dans sa commune. Parce qu’il est le mieux placé pour cela mais surtout parce que la réglementation le lui impose.

Un article du « Figaro » du 18 septembre 2014 terminait ainsi « à ces êtres brisés, mais debout, la justice n'aurait-elle pas à offrir plus qu'une révérencieuse compassion ? ». Deux jours plus tard, le journal « Le Monde » pointait lui aussi du doigt la dérive compassionnelle des débats au cours des premiers jours du Procès Xynthia : « la défense apparaît pour l'heure peu combative, comme si elle était elle-même dépassée par le flot compassionnel (…) Il a fallu attendre ce vendredi pour que le conseil de Philippe Babin, Me François Rocheron-Oury, rappelle au tribunal les limites de sa saisine et l'exhorte à « revenir sur le terrain des faits et à quitter celui de l'émotion ».

Il ne nous appartient pas ici de juger si le tribunal avait ou non quitté le terrain des faits à ce stade là du procès, mais il nous apparaît en revanche évident, à la lecture des pages 43 et 44 du jugement qu’il a rendu le 12 décembre 2014, que les reproches adressés à l’ancien maire de la Faute-sur-Mer concernaient des faits bien réels, notamment la non réalisation du DICRIM, du Plan Communal de Sauvegarde, des repères de crues, et de l'information renouvelée tous les deux ans par des « réunions publiques ou tout autre moyen approprié ». Autant de sujets qui sont le quotidien des bureaux d’étude, associations, syndicats de rivières, services de l’Etat, et mairies impliqués dans la prévention et l'information sur les risques mais dont il a été peu question dans les différents articles de journaux parus au cours du procès.

Parce qu’il nous semble essentiel que l’ensemble des citoyens et des élus français sache ce qui était concrètement reproché à l’ancien maire de la Faute-sur-Mer, nous reproduisons ici le contenu des pages 43, 44 et 45 du jugement :

René MARRATIER a comparu à l'audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

D'avoir, à La Faute-sur-Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l'accomplissement d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont il est le maire concernant les risques d'inondation et la vulnérabilité de la digue Est, et malgré les rappels de la Préfecture sur ses obligations, omis d'informer la population sur ces risques, omis de mettre en œuvre un Plan Communal de Secours et délivré des permis de construire irréguliers en zone inondable, et par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce :

- en n'ayant jamais informé la population de La Faute -sur-Mer, depuis le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, malgré les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, et ce en violation de l'article L.125 -2 du Code de l'environnement et de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune et prévoit que les pouvoirs de police du Maire comprennent le soin de prévenir, par des précautions convenables, de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures des digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels [...], de pourvoir d'urgence à toutes mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

- en n'établissant pas de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs pour sa commune, depuis le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, malgré ses engagements formels à le réaliser, les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection, et ce en violation de l'article R.125-10 et suivants du Code de l'environnement portant application de l'article L.125-2 du même Code ;

- en n'ayant jamais informé la population de La Faute-sur-Mer, depuis la Loi BACHELOT n°2003-699 du 30 juillet 2003, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, sur les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, sur les dispositions du plan de prévention des risques, sur les modalités d'alerte, sur l'organisation des secours, sur les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l'article L.125-1 du Code des assurances, informations rendues obligatoires dans le cadre de l'information biennale imposée par l'article L.125-1 du Code de l'environnement ;

- en n'ayant pas informé la population de La Faute-sur-Mer sur les risques d'inondation à travers l'installation de repères de crue rendus obligatoires par la Loi BACHELOT n°2003-699 du 30 juillet 2003, dispositions codifiées à l'article L.563-3 du Code de l'environnement;

- en n'ayant pas élaboré depuis le 27 février 2008, date à laquelle il s'y était engagé et ce malgré l'approbation du Conseil Municipal, de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrières la digue, en violation de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;

- en n'informant pas la population de La Faute-sur-Mer, dès le 27 février 2010, des risques réels et sérieux d'inondation et de l'alerte météorologique dont il avait été lui-même informé à plusieurs reprises, en violation de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;

- en n'établissant pas de Plan de Secours pour sa commune, entre le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, et le 13 août 2004, date d'adoption de la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile n° 2004-811, malgré ses engagements formels à réaliser un tel Plan de Secours, les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection en violation de l'article L.2212-2 Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune;

- en n'établissant pas de Plan Communal de Sauvegarde institué par la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile n° 2004-811 du 13 août 2004, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan Communal de Sauvegarde, les 4 rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection en violation de l'article L.2212-2 Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;

- en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites par l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20 centimètres au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l'estuaire du Lay approuvé par anticipation le 08 juin 2007 ;

- en n'ayant pas informé le propriétaire de la digue Est dès le 27 février 2010 des risques réels et sérieux d'inondation et de l'alerte météorologique, ni organisé de dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010 malgré les alertes d'inondations qu'il avait reçu le jour-même et sa connaissance de la vulnérabilité de l'ouvrage de protection, en violation de l'article L. 2212-2 et -4 du Code général des collectivités territoriales, qui fait du maire le responsable de la police administrative ;

 

La lecture des pages suivantes du jugement (p.53 à 181) permettra à chacun de se faire une opinion sur la justice ou l’injustice de la peine, sur sa lourdeur ou non, sur l’absence de condamnation de l’Etat et sur la glorification supposée des victimes. Autant de sujets relayés par certains médias nationaux sans jamais être réellement expliqués, argumentés et confrontés aux faits relatés par le tribunal.

Car malgré le travail d’enquête important accompli par celui-ci, travail qui est décrit et rapporté dans son jugement, certains journaux nationaux ont continué de considérer que la justice n’avait en quelque sorte pas fait son travail et que le jugement rendu relevait de « considérations politiques ou moralisatrices » (Le Monde du 13/12/2014) et qu'il représenterait par là même un « signal inquiétant à l'ensemble des élus locaux » (Le Figaro du 12/12/2014). « A  l'issue d'un procès marqué par une approche compassionnelle de la justice poussée à l'extrême au bénéfice des parties civiles, et par un déficit d'écoute irritant au détriment des prévenus - le deuxième jour des débats, le président n'a-t-il pas taxé René Marratier d'«autisme» ? - le tribunal des Sables-d'Olonne a rendu un jugement qui fera date dans l'histoire de la répression des délits non intentionnels. » (Le Figaro du 12/12/2014).

Or, en comparant le contenu du jugement du tribunal et le contenu des nombreux articles de journaux sur la période de l’ensemble du procès, on peut se demander si cette approche compassionnelle du sujet est le fait de la justice elle-même ou bien des médias qui le commentent ?

Le journal « Le Monde » indiquait d'ailleurs aussi, dans son article du 11/12/2014 : « Ce n’est qu’après cette étrange cérémonie [ le tribunal qui s’est rendu sur les lieux de la catastrophe] que le procès pénal est entré dans le vif du sujet – quelles fautes, constitutives des délits d’« homicides involontaires » et de « mises en danger de la vie d’autrui » peuvent être reprochées à ceux qui comparaissent ? –, mais la plupart des journalistes avaient alors déserté l’audience. »

Et effectivement, on peut se demander quels sont les articles de journaux qui ont parlé des méthodes de calcul du « temps de retour » des événements  abordé le 2è jour d’audience ? Quels sont ceux qui ont parlé de l’intérêt et des limites de l’obligation d’Information des Acquéreurs et Locataires (IAL) d’un bien immobilier dont le sujet apparaissait entre les lignes des 5è, 6è, 7è, 8è et 11è jours d’audience ? Combien de journaux ont parlé de la question complexe de l’information des nouveaux arrivants dans une commune (5è jour d’audience), de la réalisation du DICRIM par le maire (10è, 14è et 15è jour d’audience), du « Porté A Connaissance » du Préfet (10è jour d’audience) ? De l’opposition de la municipalité au PPRI et des raisons pour lesquelles un arrêté préfectoral l’avait malgré tout rendu applicable par anticipation (10è, 11è et 12è jours d’audience) ? Qui a essayé d’expliquer ce qu’est la cote de référence et pourquoi sa prise en compte dans la délivrance des permis de construire n’a pas été faite malgré l’application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme (12è et 13è jours d’audience) ? Quel média a tenté de se procurer les cartes de l’étude des risques de submersion marine du cabinet SOGREAH réalisé en 2000, celles de l’atlas de submersion réalisé par le même cabinet en 2002, puis enfin la carte des aléas et celle du zonage réglementaire du projet de PPRI, réalisées, toujours par SOGREAH, en juillet 2002 (10è, 11è et 12è jours d’audience) ? Qui a essayé de comprendre les logiques de transposition d’un aléa en zonage réglementaire et s’est interrogé sur les fondements et la pertinence de la « concertation », recommandée entre l’Etat et les collectivités, pour définir ce zonage réglementaire (12è jour d’audience) ? Qui a tenté d’expliquer le contenu de l’étude ANTEA-BCEOM sur les digues de 2001 et les deux nouvelles études sur les digues réalisées en 2006 par le cabinet SCE et le CETMEF ? Qui s’est procuré la plaquette d’information sur le PPRI fournie à la commune en 2007 par la préfecture ? Qui a parlé en détail des tempêtes de 1940 et 1941 comme l'a fait le tribunal (1er jour d’audience) ? Qui a essayé de comprendre l’intérêt et le rôle d’un organigramme et d’un annuaire de crise, sujet qui apparaissait lui aussi entre les lignes du 8è jour d’audience ? Qui a évoqué le Plan Communal de Sauvegarde (10è, 11è, 12è, 13è et 14è jours d’audience) ?

En revanche combien d’articles sur la douleur des parties civiles et l’horreur qu’elles ont vécue ?
Qui donc du tribunal ou des médias « glorifie » [2] les victimes ?

La question n'est pas anodine car ce procès devrait être l'occasion de faire de la pédagogie sur des sujets complexes et souvent caricaturés à l'occasion de catastrophes. On n'a rien dit quand on affirme que les inondations sont dues à l'urbanisation en zone inondable (il y aussi des inondations dans des zones urbanisées depuis des siècles...) ou qu'elles sont dues à la perte de mémoire des catastrophes passées (il y a aussi des inondations dans des zones où l’on n'avait pas gardé la trace d'événement marquant). On n'a rien dit quand on affirme que la vigilance météo aurait dû être jaune, orange ou rouge. On n'a rien dit quand on affirme que l'Etat ne joue pas son rôle ou que les maires n'ont pas de moyens. La compréhension d'un événement et de ce qui a mené à la catastrophe ne peut se contenter de ces généralités.

Pour comprendre un événement, il faut rentrer dans le détail du développement de la commune depuis des décennies voire des siècles, étudier avec précision les catastrophes passées, les outils de connaissance disponibles et ceux de prévention mis en place, leur application ou non sur le terrain. Qu’a-t-il été fait, par qui, quand, où, comment, pourquoi ? Il faut croiser les témoignages sur la catastrophe, reconstituer sa chronologie et tenter finalement de comprendre comment tous ces éléments ont interagis entre eux.

Si ce n'est pas ce qu'a fait le tribunal des Sables d'Olonne, c'est probablement grave. S'il l'a fait et que des journaux reconnus laissent entendre le contraire, c'est probablement grave aussi. Pour se faire un avis, il suffit, à notre sens, de lire le jugement.

En attendant le procès en appel qui confirmera ou non les sanctions de ce premier procès, nous invitons donc toute personne intéressée par le sujet à lire l'ensemble du jugement disponible ci-dessous et notamment les pages 42 à 181 ainsi que les comptes rendus d’audience diffusés sur le site de la FENVAC (fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs) et notamment les 10è, 11è et 12è jours d’audience.

 

[1] Ce terme fait référence à un article du Monde du 11/12/2014 : http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/12/11/la-victime-star-des-proces_4538349_4497186.html

[2] Rappelons que ce terme fait référence à un article du Monde du 11/12/2014 !

 

En savoir plus :

> 10è jour d’audience : audition de Monsieur Thierry LATASTE, Préfet de Vendée de juillet 2007 jusqu’au 14 février 2010 :
http://xynthia.fenvac.org/?m=20140929

> 11è jour d’audience : audition du directeur d’enquête Monsieur RAFFY :
http://xynthia.fenvac.org/?m=20140930

> 12è jour d’audience : audition de Monsieur Jean-Louis DETENTE, responsable du service aménagement et urbanisme de la DDE et de Robert SAINT-IGNAN, ancien ingénieur des travaux publics à la DDE de Vendée :
http://xynthia.fenvac.org/?m=20141001


Télécharger :

> Jugement correctionnel du 12 décembre 2014 (Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne)
/PDF/actualite/articles/XYNTHIA_jugement_2014.pdf



Commentaires »

(12/01/2015 16:24)
Enfin un article réfléchi, sensé et intelligent sur le procès Xynthia dont l'auteur a pris le temps d'analyser tous les aspects plutôt que livrer ses ressentis passés au filtre de ses convictions comme ont pu le faire bon nombre de journalistes.
Bravo.



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