Politiques publiques | Crue / Inondation
Il est précisé dans le décret du 12 janvier 2005 que la mission de surveillance et de prévision des crues ainsi que la transmission de l'information sur les crues qui incombe à l'Etat est assuré par des services déconcentrés ou des établissements publics. Ces derniers sont définis par l’arrêté du 26 janvier 2005 qui a précisé leur zone de compétence et déterminé leurs attributions.
Les principes selon lesquels s’effectuent la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission de l'information sur les crues sont fixés par le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 du code de l'environnement. Ce schéma directeur est lui-même mis en œuvre par un règlement élaboré pour chacun des bassins, ou des sous-bassins qu’il aura défini, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues.
Les objectifs du schéma directeur de prévision des crues sont :
1 - d’identifier les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
2 - de délimiter, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
3 - de décrire l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et d’indiquer les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
4 - de définir les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
5 - d’établir le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
Le règlement qui met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues doit notamment :
1 - dresser la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
2 - fixer les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
3 - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
4 - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
5 - déterminer également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
6 - définir les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
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